FAQ
Use of the data and Privacy
FAQ sur les questions d’ordre juridique sur la réutilisation, le respect du RGPD et de la CNIL pour la mise en ligne
• Y aura-t-il une dérogation générale pour diffuser les indexations jusqu’en 1936 ?
Non. Les règles de diffusion par les services publics d’archives des documents administratifs comportant des données à caractère personnel sont fixées par le 9° de l’article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), introduit par le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents qui peuvent être diffusés sans avoir fait l’objet d’un processus d’anonymisation. Depuis la même année, la délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d'archives publiques (décision d'autorisation unique AU-029) est réputée caduque du fait de l’entrée en vigueur du RGPD, au même titre que toutes les autres autorisations uniques de la CNIL, comme celle-ci l’indique d’ailleurs sur son site : https://www.cnil.fr/fr/les-cadres-de-reference/anciennes-normes.
En vertu de l’article D. 312-1-3 du CRPA, les documents numérisés et les archives nativement numériques comportant des données à caractère personnel peuvent désormais être publiés sur Internet lorsqu’ils sont ou deviennent librement communicables au regard des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. N’y échappent que les données dites « sensibles » au sens des articles 6 et 46 de la loi Informatique et Libertés, mais dont aucune ne figure dans les recensements. Dès lors, les listes nominatives du recensement de la population peuvent être mises en ligne au terme du délai de 75 ans prévu pour leur libre communication par le a) du 4° de l’article L. 213-2 du code du patrimoine.
Le même article du CRPA réserve un cas particulier aux instruments de recherche contenant des données à caractère personnel, catégorie dont relèveront les bases de données issues de l’indexation des recensements de la population par le projet SOCFACE. Cet article permet en effet leur mise en ligne à partir du moment où ils sont librement communicables, sauf lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions et aux mesures de sûreté (article 46 de la loi Informatique et Libertés). Dès lors, l’indexation des noms des recensements de la population réalisée dans le cadre du projet SOCFACE, qui couvre la période 1836-1936, pourra également être mise en ligne sans formalité préalable par les services d’archives.
• Pourquoi est-il question de licence de réutilisation dans ce projet puisque seules les bases de données provenant de l’utilisation de ces images seront diffusées ?
La réutilisation des informations publiques est définie par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) comme une utilisation par un tiers à d’autres fins que celles de la mission de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus. Sa définition couvre donc un spectre plus large que la seule diffusion en ligne de ces informations publiques. Dans la mesure où il a pour ambition d’appliquer aux fichiers résultant de la numérisation des recensements la technologie de reconnaissance automatique des caractères manuscrits en vue d’en extraire des données sur les personnes recensées, le projet SOCFACE vise bien à réutiliser les fichiers-images issus des programmes de numérisation des services d’archives à une autre fin que celle pour laquelle ils ont été produits. Il devra donc se conformer aux régimes de réutilisation adoptés, le cas échéant, par les collectivités. Toutefois, dans l’écrasante majorité des cas, il ne sera pas soumis au versement d’une redevance, puisque la plupart des conseils départementaux ont limité le périmètre de la tarification aux seuls usages commerciaux.
La base de données produite par le projet SOCFACE constituera, elle aussi, une information publique et sera, à ce titre, elle également réutilisable. Elle échappera toutefois au régime dérogatoire introduit par la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public pour les « collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives ». Sa réutilisation sera donc libre et gratuite, sous réserve du respect du droit de la protection des données à caractère personnel.
• Faut-il procéder à une convention entre le Département, le SIAF et le l’INED pour entrer dans ce projet ?
D’un point de vue formel, une convention n’est pas nécessaire, puisqu’a minima il ne s’agit que de donner accès à des fichiers-images produits par le Département, donc à des documents administratifs, en l’occurrence librement communicables. Dans la mesure où le projet SOCFACE consiste également en la réutilisation de ces fichiers, il devra se conformer au régime qui a été éventuellement adopté par la collectivité en la matière. De fait, le projet ne donnera lieu à la formalisation d’un document que si cette dernière a adopté un régime de réutilisation payante qui n’exclut pas les cas de réutilisation non commerciale ; dans ces rares cas, une licence devra donc être signée avec les responsables du projet.